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crimes et délits commis par la voie de la presse se prescrit par six mois révolus à compter du fait de publication qui donne lieu à la poursuite, lorsque cette publication a été précédée du dépôt et de la déclaration que l’éditeur entendait publier ;

Considérant qu’en se servant de ces mots, du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite, le législateur n’a entendu par là que caractériser le fait qui doit donner lieu à la poursuite, qui doit être un fait de publication, et non pas distinguer entre les publications successives d’un même ouvrage, et excepter du bénéfice de la prescription les réimpressions qui pourraient avoir lieu après le délai de six mois à compter de la publication légale de l’ouvrage ; qu’en effet le fait de la publication est irrévocable comme les conséquences qui en dérivent ; que le résultat d’un système contraire serait de laisser la propriété littéraire et le sort des auteurs sans stabilité et sans garantie, ce qui serait également contraire au vœu de l’article 6, et à l’ensemble des dispositions de la loi du 27 mai 1819, qui tendent à faire statuer sur l’une et sur l’autre dans le plus bref délai ;

Considérant que les chansons ayant pour titre, le Sénateur, la Bacchante, ma Grand’mère, Deo Grattas, la Descente aux Enfers, mon Curé et Margot, sont comprises dans le recueil de de Béranger, imprimé en 1815, et dont cinq exemplaires ont été déposés au ministère de la police générale, suivant le récépissé qui en a été délivré par le sieur Pagès, qui est joint aux pièces ; qu’ainsi l’action publique contre lesdites chansons est prescrite :

Déclarons n’y avoir lieu à suivre en ce qui concerne lesdites chansons.

Considérant que les mêmes principes s’appliquent