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volume, et déclare qu’il y a lieu à suivre pour le surplus ; et le 27 du même mois, sur l’opposition à cette ordonnance, formée à la requête du ministère public, et par suite d’un troisième réquisitoire, arrêt de la chambre d’accusation qui, sans s’arrêter à la prescription objectée, renvoie sur le tout à la cour d’assises.


« Cet arrêt établit quatre chefs d’accusation :

« 1° Outrage aux bonnes mœurs ;

« 2° Outrage à la morale publique et religieuse ;

« 3° Offense envers la personne du roi ;

« 4° Provocation au port public d’un signe extérieur de ralliement.


« Vous venez d’entendre le réquisitoire qui contient le développement donné, pour la première fois, à cette vaste incrimination.

« J’y dois répondre à l’instant : mais, avant d’entrer dans la discussion de chacun des chefs d’accusation, qu’il me soit permis, à l’exemple du ministère public, de présenter aussi quelques considérations générales.

« Le premier sentiment qu’a fait naître ce procès a été l’étonnement. Un procès pour des chansons !… en France !… et cela vous explique, messieurs, l’immense affluence que nous voyons au Palais. Dans tous les cercles on s’est dit : Allons voir ce singulier procès, on n’en a jamais vu de semblable ; jamais on n’en verra de pareil ; profitons de l’occasion.

« Des gens moins frivoles l’ont considéré sous d’autres rapports : ils l’ont regardé comme imprudent, et surtout comme impolitique. Les uns, dont