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LES NUITS ATTIQUES, LIVRE I


mine, d’un augure, d’un quindécemvir préposé aux sacrifices, d’un septemvir ordonnateur de festins sacrés, d’un salien ; la fiancée d’un pontife, la fille d’un joueur de flûte dans les cérémonies religieuses, jouissaient également de l’exemption. Attéius Capiton nous apprend aussi qu’on ne pouvait prendre la fille d’un citoyen qui n’était pas domicilié en Italie, et qu’on exemptait la fille de celui qui avait trois enfants. Dès qu’une jeune fille a été prise, qu’elle a touché le seuil du temple de Vesta et qu’elle a été livrée aux pontifes, elle est, sans émancipation ni perte des droits, soustraite à l’autorité paternelle, et acquiert le droit de tester. Les plus anciens ouvrages ne nous apprennent rien sur les cérémonies en usage lors de la prise d’une vestale. Nous savons seulement que la première vestale fut prise par le roi Numa ; mais nous avons la loi Papia qui ordonne qu’on choisisse, d’après l’indication du grand pontife, vingt jeunes filles parmi la jeunesse de Rome, qu’au milieu de l’assemblée le sort désigne l’une d’entre elles, et que la jeune fille qui aura été désignée soit prise par le grand pontife et consacrée à Vesta. Cette manière de procéder par le sort à l’élection d’une vestale, d’après la loi Papia, ne parait pas aujourd’hui toujours nécessaire ; en effet, si un citoyen d’une famille honorable se présente chez le grand pontife et lui offre sa fille pour la consacrer au sacerdoce de Vesta, pourvu toutefois que toutes les conditions du rite soient