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les capitaux mobiliers et immobiliers ; il frappe du sceau de l’autorité publique les contrats, les conventions, les titres divers constituant engagement, obligation, association, libération, etc., les valeurs fiduciaires du commerce et de l’industrie, les œuvres littéraires ou politiques, enfin, les actes civils et judiciaires de toute nature.

Les garanties particulières données au public par cette formalité sont obtenues pour un prix modéré qui se réalise en taxes fixes ou proportionnelles textuellement imprimées sur la pièce même assujettie à l’action du tarif.

Ce tribut spécial a été soumis, comme tous les autres, dans la période de temps écoulée depuis 1830 jusqu’en 1862, aux vicissitudes financières et politiques.

La loi du 14 décembre 1830, pour satisfaire aux exigences des écrivains qui exerçaient alors un puissant empire sur l’opinion publique, a fait descendre le timbre fixe et de dimension précédemment exigé des journaux et des écrits périodiques à des proportions très-réduites.

Celle du 22 mars 1831 a supprimé toute perception sur les actes des conseils de discipline de la garde nationale ; la même exemption a été accordée par la loi du 21 avril 1832 pour les réclamations en matière de contributions directes, dont le montant serait inférieur à 30 francs, ainsi que pour les actes judiciaires auxquels pourraient donner lieu les droits de navigation du Rhin; enfin, cette même loi de finances a frappé du timbre les expéditions des ordonnances de nomination des officiers publics.

L’usage de s’affranchir du timbre dans les transactions du commerce, presque toujours fondé sur une confiance mutuelle qui néglige les précautions et brave la pénalité des amendes, a fait supporter à l’État, dans tous les temps,