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Les besoins extraordinaires de la campagne de Crimée ont fait voter une loi spéciale, du 14 juillet 1855, qui autorise l’élévation de plusieurs impôts, et qui frappe, par son article 5, les revenus et produits de toute nature déjà soumis à la surcharge d’un décime, d’un second décime de guerre à percevoir depuis sa promulgation jusqu’au 1er janvier 1858, sur le principal de l’enregistrement.

Un droit fixe de 2 centimes a été ensuite appliqué par une loi du 6 juin 1857 à l’enregistrement des adjudications et marchés relatifs au travail des prisons.

La loi de finances du 23 juin 1857 a voulu profiter, en outre, des accroissements survenus dans la richesse mobilière à la suite de l’activité croissante des affaires et des progrès de l’abondance d’une paix féconde, pour faire participer le Trésor aux nouveaux produits obtenus de la sécurité des capitaux et de la prospérité publique. En conséquence, elle a créé, par ses articles 6, 7, 8, 9 et 10, un droit d’enregistrement de 20 centimes pour cent, dont la perception s’opère à la transmission des valeurs mobilières représentées par des titres nominatifs, et de 12 centimes pour cent, à percevoir par année, sur les titres au porteur émis par les compagnies ou entreprises industrielles, commerciales, financières et civiles.

Le premier droit est calculé sur le capital au cours effectif de la valeur nominative négociée, et le second sur le cours moyen de l’année précédente pour les divers titres au porteur. Ces deux droits sont acquittés au siège de chaque société, au moment du transfert pour les uns et par trimestre pour les autres. La faculté de convertir les actions ou obligations au porteur en valeurs nominatives a été accordée gratuitement pendant les trois mois