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Ces fonds spéciaux n’ont éprouvé, dans leurs résultats, que des variations sans aucune importance et auxquelles il serait superflu de s’arrêter. Nous remarquerons seulement qu’en vertu de la loi du 8 juillet 1852, qui a augmenté les centimes locaux pour satisfaire à une réclamation fréquemment répétée, l’administration des finances a fait établir par une instruction du 19 juillet de la même année, la distinction qui doit se produire aux yeux des contribuables, entre les tributs payés à l’État, aux départements et aux communes, sur chacun des avertissements distribués, au commencement de l’exercice, pour le payement des cotes individuelles.

Qu’il nous soit permis, en terminant cet article, de rappeler le vœu qu’exprimait le rapport fait au roi le 15 mars 1830, de voir réunir en un seul crédit ouvert au ministre des finances, tous les fonds de non-valeurs qu’il partage encore avec le département de l’intérieur. Puissions-nous obtenir aussi, comme on le demandait également à cette époque, l’adoption d’un mode de répartition dont les voies et moyens fussent plus en rapport avec les dommages réellement éprouvés par la matière imposable.

Les remises, les décharges, les indemnités et les secours en argent, accordés jusqu’à présent aux contribuables, ont été d’une insuffisance notoirement stérile pour la réparation des préjudices et des pertes de toute nature. La politique du gouvernement, aussi bien que l’intérêt général, lui conseilleraient désormais, comme la meilleure forme de dégrèvement, l’institution d’un fonds de réserve de 20 millions par année, pour subvenir efficacement à la prime d’assurance que réclame la rentrée intégrale, en douze mois, des 493 millions d’impôts directs prélevés sur le