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au tarif des patentes, la loi de finances du 4 juin 1858 a complété et rectifié, par voie d’assimilation et de modification, les différentes classes de patentables précédemment fixées et qui sont reproduites avec ces changements dans un état de développement servant de commentaire à son article 8. Plusieurs améliorations de détails sont en même temps apportées au régime antérieur par les articles 9, 10 et 11 dans l’application et la répartition des droits fixes et proportionnels. L’article 12 supprime le droit de timbre des formules de patentes et le remplace par quatre centimes additionnels ajoutés au principal de cette contribution. Enfin l’article 13 fixe le mode de perception et l’époque de la mise en vigueur de cette législation nouvelle.

La loi de finances du 26 juillet 1860 règle par son article 19 la distribution des droits de patentes entre les associés des sociétés commerciales constituées en nom collectif.

L’article 3 de la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget de l’exercice 1863, accorde l’exemption des droits de patentes aux ouvriers remplissant les conditions exigées par l’article 13 de la loi du 28 avril 1844 et par l’article 11 de celle du 4 juin 1858, dans le cas même précédemment excepté, où leur industrie serait achalandée par une enseigne ou par une boutique. Cette double disposition a fait rayer des rôles 270, 000 petits contribuables.

Les perfectionnements obtenus par ces différentes lois ont secondé les développements du travail industriel et ont accru, sans les aggraver, les anciens produits des patentes qui se sont élevés de plus de 56 millions sur le principal, pendant le cours des trente-deux années écoulées de 1830 à 1862.