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Des garanties prévoyantes sont stipulées par l’article 4 pour introduire, en raison de leur analogie et par voie d’assimilation, dans les classes spéciales également déterminées, les industries nouvelles qui n’y auraient pas été nominativement comprises ; des tempéraments conseillés par la prudence et par l’équité sont accordés en vertu de l’article 5 pour le passage d’une catégorie dans une autre.

Telle est l’économie générale de la loi du 25 avril 1844.

Il serait superflu de reproduire ici les dispositions de détail relatives à l’assiette de l’impôt, à la modération et au dégrèvement des droits, à l’instruction et au jugement des réclamations des contribuables aux procédés des poursuites et aux délais de la perception. Nous croyons seulement devoir faire remarquer que cette utile réforme de la législation antérieure a mis autant que possible, l’administration à l’abri des contestations sur le droit fixe par une meilleure classification des industries, et qu’elle s’est également procuré de plus sérieuses garanties contre l’arbitraire et contre les chances d’erreurs, en plaçant l’appréciation de ce droit, ainsi que la fixation de la taxe proportionnelle, sous l’initiative et la responsabilité immédiate du préposé des finances, sous le contrôle tutélaire du maire et du préfet et enfin sous la juridiction supérieure du conseil d’État.

La loi du 25 avril 1844, en améliorant la condition des patentables par un tarif plus juste et plus modéré, n’a pas ralenti le développement de la richesse industrielle ni les progrès de cette branche de revenu public.

« Pour obéir à l’article 4 de cette loi qui prescrit de