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plus de leurs contingents, d’abord sous la déduction des faibles loyers, et ensuite soit au centime le franc, soit d’après une progression ascendante appliquée aux loyers plus élevés spécialement assujettis à cette taxe progressive par les délibérations des conseils municipaux. On aperçoit dans cette dernière disposition une dangereuse tendance à s’écarter du principe fondamental de la proportionnalité de l’impôt avec les valeurs contributives. Aussi le rapport du 29 juin 1846, présenté à la chambre des pairs par sa commission du budget de 1847, recommande-t-il à l’administration d’éviter l’extension abusive de cette faculté extraordinaire et s’élève-t-il, à cette occasion, contre toute modification des principes généraux de notre législation financière introduite intempestivement dans la proposition annuelle du budget de l’État.

Mais cette grave déviation des saines doctrines s’est maintenue jusqu’à présent dans plusieurs grandes villes en faveur des petites fortunes.


Modifications relatives au principal des patentes


Après cette analyse des changements adoptés sur le principal des contributions foncière, personnelle et mobilière des portes et fenêtres, nous examinerons les modifications éprouvées par l'impôt des patentes.

La prévoyance du législateur doit maintenir, dans tous les temps, sous la protection d’une évidente justice distributive, les impôts qui grèvent directement les personnes et les propriétés. L’administration doit à son tour les défendre et les fortifier contre les réclamations et les résistances par un mode de perception impartial et par