Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/308

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

rages annuels aux titulaires de ces dotations, n’auraient pas dû être affranchies de toute réduction d’intérêts et transportées, à titre de charge réversible ou non réversible, suivant les clauses de la concession primitive, sur le grand-livre des pensions de FEtat, où elle trouveraient une place beaucoup plus conforme au caractère spécial de leur titre originaire.

Ces conclusions contre des exceptions plusieurs fois proposées et vivement débattues, ne paraîtront trop sévères qu’à celui qui refuserait au gouvernement les droits qu’il accorde à la société, et qui n’admettrait pas, au bénéfice de tous, les conditions qu’il accepte pour chacun de ses membres ; enfin qui, toujours aveuglé par une injuste préoccupation du passé, n’aurait point encore reconnu que le Trésor public n’est plus la cassette du prince, mais la caisse commune d’où la main économe du pays peut seule retirer, pour le bien général, les ressources que sa prévoyance y a volontairement apportées.


de l’opportunité politique du remboursement.


Cependant, nonobstant l’évidence de son droit à rembourser la dette inscrite, l’administration ne saurait, sans une coupable imprudence, s’en reposer exclusivement sur la force de conviction qu’elle lui prête pour entreprendre une opération aussi difficile dans son but que délicate dans ses conséquences.

Les souffrances multipliées qui ont été la suite de nos dissensions politiques, les sacrifices accablants qu’elles nous ont trop fréquemment imposés, ont laissé dans la population fatiguée de tant d’épreuves des impressions