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dont les inscriptions conservées accusaient encore la banqueroute révolutionnaire ou les rigueurs des liquidations de l’Empire.

La première de ces deux classes de rentiers n’était plus représentée distinctement en 1840, sur le grand-livre, que par quelques noms devenus très-rares sous l’influence du temps et de la mobilité inhérente à cette nature de propriété la seconde ne se composait plus que des communes, dont les biens, vendus plus de 87 millions au profit de l’Etat, n’ont été inscrits que pour une rente de 2,632,448 francs.

Nous n’avons pas cru devoir, pour cette première catégorie, insister sur le respect que l’on doit au malheur, dans la crainte d’être entraîné trop au delà des limites qu’une justice impartiale impose à l’Etat envers tous ses créanciers peut-être même que le hasard, qui a conservé pour quelques-uns les vestiges de si nombreuses spoliations, ne leur donnait pas un titre suffisant pour les relever seuls des arrêts d’une commune destinée.

Quelle que soit la fiscalité des décomptes qui ont servi de base à l’échange des biens communaux, nous ne pensions pas non plus qu’il fût à propos de séparer leurs droits de ceux des créanciers qui ont subi des décrets de l’arriéré et de la déchéance, surtout lorsqu’il est constant que la propriété immobilière, véritable mainmorte presque toujours improductive sous l’administration collective des communes, a été remplacée par un revenu net mieux approprié à leurs besoins.

Du moment où le remboursement de la dette est considéré comme l’exercice d’un droit qui appartient légalement à l’Etat comme un acte d’intérêt général, il était