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cédemment accordées, ont amené l’extinction d’une parité de ces valeurs.

Au surplus, les émissions de rentes de cette administration sont toutes placées sous une législation qui a fortifié le droit de remboursement des effets publics en fixant, dans le texte même de la loi du 21 floréal an x, à la somme de 100 francs le capital réel de chaque 5 francs de rente, valeur nominale qui avait été déjà la base des liquidations antérieures, du payement des domaines publics, et des rapports officiels qui ont expliqué les motifs des lois des 24 août 1793 et 30 septembre 1797.

Il n’y a pas lieu d’ailleurs de s’étonner qu’un souverain qui ne s’appuyait que sur sa propre force et qui avait si peu de foi dans le crédit, malgré les secours qu’en obtenait déjà pour son service spécial l’habile probité du ministre du Trésor[1], n’ait considéré les rentes que comme un moyen de se défendre contre les exigences de ses créanciers, ou comme une ressource offerte à sa munificence. On s’explique également le manque de sollicitude du gouvernement pour éteindre une dette aussi peu considérable, et dont le maximum avait été arrêté à 50 millions par la loi du 21 floréal an x.

Il n’a été pris à cette époque que des mesures sans résultat pour l’amortissement des rentes dont la dotation a été détournée de son affectation spéciale, jusqu’à la loi du 28 avril 1816, qui a fondé une caisse indépendante de l’action du Trésor. Le remboursement au pair des 5 p. 0/0 ne pouvait pas être sérieusement

  1. M. le comte Mollien.