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faciles à renouveler et qui constituent une dette flottante du Trésor jusqu’au jour de sa libération définitive ; tantôt elle reçoit les versements des préteurs à des conditions habituellement fixées par une adjudication publique, avec la clause expresse de n’acquitter que la rente annuelle de ces capitaux et de ne pas contracter, pour leur restitution, un engagement formel et exigible à une époque déterminée cette seconde partie du passif de l’État a reçu, en conséquence, le nom de dette inscrite.

Nous expliquerons bientôt l’origine, la composition et l’importance relative de ces deux sortes de dettes comprises dans la situation financière de la France mais nous devons annoncer que le sentiment de prudence qui conseille de ne grever l’avenir de ces deux charges extraordinaires que pour obéir à l’inévitable loi des circonstances, ordonne en même temps de se ménager des voies promptes et faciles de renouvellement, de diminution et même d’acquittement éventuel de la première, ainsi que des moyens graduels et progressifs d’amortissement et de remboursement de la seconde. Cette grave considération doit restreindre la dette flottante du Trésor au-dessous des offres habituelles de ses correspondants et des preneurs de ses effets en émission, et maintenir aussi, dans le budget de chaque exercice, une réserve de fonds libres affectée au rachat successif des rentes inscrites.

Ces précautions salutaires ne sont pas les seules que commandent au gouvernement les règles de la prévoyance ; il est encore indispensable que les nations se dévouent, au sein de la paix et de la prospérité de leurs finances, à la réparation des dommages antérieurs et à l’allégement des fardeaux excessifs que les temps difficiles au-