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de régie et de perception des impôts, qui auraient dû conserver leur ancienne classification parmi les recettes et les dépenses effectives du Trésor, parce qu’ils sont affectés à des charges publiques absolument semblables à celles des autres chapitres consacrés aux services des différents ministères.

On doit remarquer, en outre, que la loi de finances de l’exercice 1863 a divisé le budget général de l’État en trois grandes sections séparées et présenté distinctement au vote législatif le service ordinaire, le service extraordinaire et les services locaux.

Après ces réflexions générales et ces souvenirs du passé qui nous ont paru répandre sur l’avenir une lumière plus vive, nous espérons avoir assez éclairé la route difficile et souvent obscure de l’administration des contributions publiques, pour tenter de l’explorer avec moins de défiance.


caractère général des impots.


Les sacrifices demandés à la société pour la protection de son existence, ainsi que pour la conservation et pour le développement de sa puissance et de son bien-être, sont imposés tantôt sur les propriétés et sur les personnes, sous le titre de contributions directes, et tantôt sur la consommation des denrées et sur la jouissance de certaines facultés, sous la désignation de contributions indirectes.

Le législateur a d’ailleurs fait porter généralement sur le revenu des populations le fardeau de ces différentes taxes publiques, en les proportionnant, autant que pos-