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arguments qui les défendent ; la filature et le tissage du coton sont parvenus pendant l’Empire, sous l’influence de la plus violente prohibition, au plus haut degré de la perfection et à tous les bienfaits du bon marche tandis que les tissus de lin et de chanvre, imprudemment dépourvus de l’assistance nécessaire du tarif, ont vu leurs travaux et leurs bénéfices quitter la Flandre, la Picardie et la Bretagne, pour enrichir la Belgique, l’Angleterre et l’Irlande. Toutefois, depuis 1842, ces industries ont repris leur essor sous un régime de protection éclairée.


Grains.


La loi du 4 juillet 182 ! avait posé une limite précise et infranchissable à l’entrée et à la sortie des grains ; celle du 18 avril 1832 a permis l’une et l’autre, d’après un tarif mobile dont les droits graduels s’élèvent ou s’abaissent, proportionnellement aux prix moyens des blés et farines sur les marchés régulateurs des différentes régions de la France. Cette dernière combinaison a-t-elle bien ménagé les intérêts de la classe nombreuse des journaliers et des cultivateurs, en diminuant les garanties qui existaient précédemment dans une assez juste mesure pour n’avoir pas alarmé la population sur l’invasion des blés étrangers et pour avoir conservé au producteur, pendant longtemps, le prix moyen de 18 francs[1] par hectolitre ? Ne serait-il pas à craindre que, dans )a vue généreuse de satisfaire le peuple par l’espérance de l’abaissement de la valeur du pain, on n’ait quelquefois compromis l’existence de l’ouvrier par la diminution de l’aisance des propriétaires, et

  1. Voir la Cérès française, page 394.