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hectolitre, de 81 centimes ; celui du droit de détail de 8 francs, et celui des droits divers accumulés sur les villes importantes assujetties à l’octroi, de plus de 8 francs.

On doit néanmoins convenir que les réductions ordonnées par le décret du 17 mars 1852 sur les droits d’entrée et d’octroi rapprochent la distance considérable qui sépare les tributaires des cités populeuses des habitants des autres communes. Mais on reconnaît, au premier coup d’œil, ainsi que nous l’annoncions dès le commencement de cette discussion, la divergence et la disproportion qui continuera d’exister entre les taxes payées sur une même matière imposable par les différentes classes de la population, ainsi que la permanente diversité des bases d’un même tarif ; enfin, la complication de ses applications variables se révèle, tantôt en se mesurant sur l’importance de ! a culture de la vigne, tantôt sur la population, tantôt sur la valeur vénale, tantôt sur le nombre des hectolitres. Toute comparaison raisonnée devient réellement impraticable avec un régime aussi dépourvu de règle, de principe et d’uniformité. Il serait impossible, en effet, de trouver une explication satisfaisante d’un pareil état de choses dont il semblerait juste et politique de délivrer l’administration et les redevables, en revenant au seul principe véritable de tout impôt de consommation, le droit à la valeur vénale payé par le consommateur.


Développement sur la réforme proposée en 1830.


On sait qu’il serait impraticable d’asseoir exactement le droit du Trésor sur les prix multiples’et proportionnels