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l’historien, policé plusieurs actions mauvaises qui dependoyent de leurs authoritez. Il estoit defendu aux Hosteliers de ne tenir jeux, ni de donner à boire et à manger à gens domiciliez, afin que les hommes debauchez se retirassent en leurs familles. » Je n’ai pas les ordonnances des magistrats de Saintes à ce sujet, qui reproduisaient vraisemblablement le célèbre édit d’Orléans (31 janvier 1561), proscrivant les maisons de jeu et de prostitution, l’usage des dorures sur bois, sur plomb et sur fer, des émaux, de l’orfêvrerie et de divers objets de luxe étrangers, pour les manants et habitants des villes. J’ai celles de Saint-Seurin-d’Uzet, où, comme je l’ai dit, le luthéranisme avait de bonne heure pénétré.

Le 3 septembre 1550, le juge de la seigneurie, Charles Rigaud, licencié ès lois, avocat au siège de Saintes et à la cour de Bordeaux, publia des « inhibitions générales » dont voici le texte inédit :

« Inhibitions et défenses ont esté faictes à tous les manans et habitans de la présente chastellenie de non jurer et blasphémer le nom de Dieu et de non jouer à jeux desfenduz durant le divin service, les jours de festes, tant le jour que la nuit.

« Aussi est faicte inhibition et défense aux hostes de la présente seigneurie, à peine de cent solz d’amende ne souffrir lesdits jeux en leurs maisons.

« Aussi est faicte inhibition et défense aux habitans de la terre et seigneurie de quelque estat ou qualité qu’ilz soyent, de ne tenir en leurs maisons femmes mal famées et paillardes de quelque manière que ce soit, et ce, à peine de dix livres pour la première