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II.

Permet Sa Majeſté, par proviſion & juſqu’à ce qu’il lui plaiſe d’en ordonner autrement, aux Navires étrangers, du port de ſoixante tonneaux au moins, uniquement chargés de bois de toute eſpèce, même de bois de teinture, de charbon de terre, d’animaux & beſtiaux vivans de toute nature, de ſalaiſons de bœufs de & non de porcs, de morue & poiſſon ſalés, de riz, maïs, légumes, de cuirs verds en poil ou tannés, de pelleteries, de réſines & goudron, d’aller dans les ſeuls Ports d’entrepôt déſignés par l’article précédent, & d’y décharger & commercer leſdites marchandiſes.


III.

Il ſera permis aux Navires étrangers qui iront dans les Ports d’entrepôt, ſoit pour y porter les marchandiſes permiſes par l’article II, ſoit à vide, d’y charger pour l’Étranger, uniquement des ſirops & taffias, & des marchandiſes venues de France.


IV.

Toutes les marchandiſes dont l’importation & l’exportation ſont permiſes à l’Étranger dans leſdits Ports d’entrepôt, ſeront ſoumiſes aux droits locaux, établis ou à établir dans chaque Colonie, & payeront en outre Un pour cent de leur valeur.


V.

Indépendamment du droit d’Un pour cent, porté en l’article ci-deſſus, les bœufs ſalés, la morue & le poiſſon ſalés, payeront Trois livres par quintal ; & ſera le produit dudit droit de Trois livres, converti en Primes d’encouragement pour l’introduction de la morue & du poiſſon ſalés, provenans de la pêche françoiſe.