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(par la consignation des navires et de leurs marchandises), qui seraient une garantie pour l’étranger, par les obligations sacrées qu’il aurait à remplir, et qui le revêtiraient, sans doute, de la confiance qu’il méritait, » ce représentant, et la Chambre avec lui, voulaient plus encore que le règlement de Toussaint Louverture, du 8 mai 1801 ; il y était dit :

« Tout armateur arrivant dans la colonie est obligé de consigner sa cargaison à un négociant domicilié. Nul n’est admis à être consignataire, s’il n’est : 1° citoyen français y 2° si, dans quelque circonstance, il a manqué à ses engagemens ; 3° s’il n’a une fortune suffisante pour établir une responsabilité, — sauf les exceptions à faire en faveur des négocians étrangers à qui le gouvernement se réserve d’accorder le même droit, après avoir examiné les services qu’ils auraient rendus à la colonie, leur bonne foi, leur crédit et leur moralité. »

Ainsi, l’on voit que Toussaint Louverture restait juge suprême de toutes les qualités exigées d’un individu pour être consignataire, qu’il fût Français ou étranger. Aussi disions-nous, à propos de son règlement, que : « Logique en tout, son despotisme tenait dans ses mains tous les individus de la colonie[1]. »

Saint-Martin ayant dit que : « La prudence et les lumières du chef qui nous dirige, — de ce chef immortel, — détermineront les qualités, etc., » il est clair que sa proposition, agréée par la Chambre des communes, tendait à revêtir Boyer, ou tout autre président, de la même omnipotence que celle exercée par Toussaint Louverture ; car une loi à ce sujet eût vainement établi des conditions de ca-

  1. Voyez les pages 344 et 345 du 4e volume de cet ouvrage.