Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/392

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

du monarque, s’exprimant comme si elle avait seule à statuer, s’est manifestée d’une manière plus digne et plus élevée ; mais cette discussion est aujourd’hui sans intérêt. Qu’on eût donné la préférence à l’un ou à l’autre de ces modes, on ne contestera point que l’ordonnance du 17 avril 1825 n’a de commun que le nom avec les autres actes de l’autorité royale ainsi intitulés. Ce n’est pas par les caractères extérieurs de sa rédaction, c’est d’après sa nature intrinsèque qu’elle doit être classée. Elle est dans le domaine du droit des gens : les effets qu’elle était et qu’elle est destinée à produire en font un véritable traité. Or, c’est au roi seul, nous le répétons, qu’il appartient de faire des traités… Le roi, s’élevant au-dessus de la voix des passions et des préjugés, a préféré renoncer à ses droits. Haïti a obtenu une place parmi les nations, Reconnaissante, elle a, en retour, garanti aux navires français un important avantage ; elle a consacré au soulagement de trop cruelles infortunes, une somme, bien faible quand on la compare aux pertes éprouvées ; mais aussi considérable que les ressources de son gouvernement permettaient de l’espérer. L’humanité doit hautement se féliciter d’une pareille transaction. Les habitans d’Haïti, rendus à la sécurité, se livreront aux soins de la paix et profiteront des bénéfices de la civilisation. La sagesse magnanime d’un Roi de France aura ainsi ouvert les sources de la prospérité à la nouvelle population de cette terre si longtemps désolée… »

Il nous semble qu’on ne pouvait parler plus judicieusement que ne l’a fait M. le baron Mounier, pour définir le vrai caractère de l’ordonnance de Charles X ; car si Haïti ne l’eût pas acceptée, elle fût restée à l’état de lettre morte, malgré tous les attributs de la souveraineté dont elle était