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crit[1]. Néanmoins, je dois faire remarquer que l’époque désignée pour la révision (art. 226) n’est pas prescrite d’une manière absolue, et qu’alors rien ne s’oppose à ce qu’elle soit reculée, s’il y a nécessité. D’ailleurs, il est des circonstances où il est essentiel, pour le bien public, de proroger le temps où l’on doit s’occuper de certaines réformes. Vous jugerez donc si, dans l’état actuel de notre situation envers l’Europe, il ne serait pas convenable de différer, par prudence, de procéder avec éclat et ostensiblement à ce grand objet. Toutefois, l’on peut y porter de profondes méditations et agir avec le calme et la circonspection qui, ordinairement, caractérisent les hommes d’État vraiment patriotes.

Veuillez considérer ce message, citoyens sénateurs, comme la conséquence nécessaire de celui que vous m’aviez adressé le 9 novembre 1821, et dont ma réponse doit se trouver dans vos archives. Si, maintenant, vous croyez devoir me communiquer vos vues sur les articles constitutionnels qui, soit par leur inutilité, soit par leur insuffisance, nécessitent la révision, je recevrai avec plaisir vos communications et j’y répondrai avec ma franchise ordinaire.

Agréez, sénateurs, l’assurance des sentimens distingués avec lesquels j’ai l’honneur de vous saluer.

Signé : Boyer.

Le Sénat ne fit pas attendre sa réponse à ce message ; dès le lendemain, 15 mars, il écrivit au Président d’Haïti « que

  1. Plût à Dieu que le président Boyer eût été toujours plus accessible aux avis qu’on pouvait lui donner ! Sans doute, il ne devait pas accueillir incessamment tous ceux qu’il aurait reçus ; mais en laissant à chacun la faculté de se faire entendre, il ne serait pas resté dans un état d’isolement presque absolu, comme il l’a été dans les dernières années de son administration.