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étranger et ses enfans Haïtiens ; mais, par son silence, il excluait ce père, même de la succession aux meubles.

Enfin, ce dernier code se taisait sur les testamens que des Haïtiens, se trouvant en pays étranger, pourraient y faire, tandis que celui de la République a prévu ce cas par ses articles 805 et 806, en obligeant toutefois ces Haïtiens à se conformer aux lois de leurs pays, aux formes usitées pour de tels actes dans le lieu où ils se seraient passés, s’ils sont authentiques, et ces actes eux-mêmes à un enregistrement nécessaire en Haïti, pour en obtenir l’exécution légale.

Nous terminerons nos réflexions sur le code civil d’Haïti, en faisant remarquer, qu’indépendamment des avantages qu’il procura à notre pays, en abrogeant toutes les anciennes ordonnances des rois de France, lois subséquentes, coutumes, etc., que les tribunaux avaient plus ou moins suivis dans leurs jugemens, pour leur substituer des dispositions plus en harmonie avec les lumières du siècle, (qu’il emprunta nécessairement au code Napoléon que ces tribunaux observaient depuis dix ans,) ce code haïtien fit disparaître également certaines lois locales que le pays s’était données depuis la déclaration de son indépendance, et qu’il était temps d’abroger. Parmi ces dernières, se trouvaient celles de 1805, « sur le mode de constater l’état civil des citoyens, sur le mariage, sur le divorce, » et celle de 1813 « sur les enfans naturels. »

Le mariage fut dès lors entouré de plus de considération qu’auparavant, surtout par la loi « sur les successions » qui régla désormais la position des enfans naturels reconnus légalement, d’une manière équitable néanmoins. Et si le code haïtien, de même que le code Napoléon, dut maintenir le divorce dans un pays malheureusement trop enclin à