Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/328

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qu’ils venaient avec l’intention de s’y fixer ; — à renouvêler cette déclaration tous les mois successivement pendant un an ; — ensuite, munis de l’acte du juge de paix, à prêter serment par devant le doyen du tribunal civil du lieu de leur résidence, qu’ils renoncent à toute autre patrie qu’Haïti ; — et, enfin, à se présenter avec l’acte dressé par le doyen à la secrétairerie générale, pour y obtenir un nouvel acte (de naturalisation), signé du Président d’Haïti, qui les reconnaisse comme citoyens d’Haïti. »

Ces formalités, prescrites par l’article 14 du code civil, étaient et sont encore le complément indispensable de l’article 44 de la constitution de 1816, dont les dispositions ont été reproduites dans celles qui l’ont suivie depuis la révolution de 1843. Il fallait régler l’admission dans la société haïtienne, des hommes que le vœu de la nation appelait à en faire partie, sinon l’on se serait exposé à voir des individus des races africaine ou indienne, ou ceux issus de leur sang, venir en Haïti et jouir de tous les droits attachés à la qualité d’Haïtien, pendant un certain temps et à leur convenance, et ensuite répudier cette qualité selon les circonstances.

L’expérience a même offert de nombreux cas de cette nature ; et cela par la négligence des autorités secondaires à exécuter cet article 14 du code civil, par la tolérance même du gouvernement qui s’y montra inattentif.

Quand la loi a sagement réglé les choses, on doit l’exécuter ; et rien ne peut plus contribuer à entretenir les préventions du peuple haïtien, que cette conduite blâmable de la part d’hommes auxquels ses lois politiques ont offer son territoire comme une patrie digne d’eux.

Le sentiment d’une confraternité de race, bienveillant