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nat, et promulgué le 27 par le Président d’Haïti. Le dernier article, 2047, porte :

« Le présent code sera exécuté dans toute la République, à dater du 1er mai 1826, an xxiiie ; en conséquence, tous actes, lois, coutumes, usages et règlemens relatifs aux matières civiles sur lesquelles il est statué par ledit code, seront abrogés. » Cette disposition générale, qui dérogeait quelque peu à l’article 1er de ce code, dans la loi « sur la promulgation, les effets et l’application des lois en général, » eut pour motif, l’impossibilité d’être fixé sur l’époque précise où ce code serait entièrement imprimé, pour être expédié ensuite dans toutes les communes ; la date du 1er mai était même laissée en blanc, afin que le pouvoir exécutif put la déterminer à l’achèvement de l’impression.

Quant au code de procédure civile, voté par la Chambre des communes dans sa séance du 23 avril, par le Sénat dans celle du 2 mai, et promulgué par le Président d’Haïti le 3 mai, son dernier article 765 de la loi sur les dispositions générales, était ainsi rédigé :

« Le présent code sera exécuté à dater du 1er septembre 1826. En conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés. »

La session législative, ouverte le 10 janvier avait été prorogée d’un mois, par rapport à ce dernier code. Son dernier article, par sa rédaction, indique que cette disposition, qui le rendait exécutoire à une époque si éloignée, n’eut aussi d’autre motif que la difficulté d’obtenir une prompte impression dans l’imprimerie nationale, où se trouvait un personnel insuffisant.