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En offrant ces avantages aux émigrans, le président Boyer voulait néanmoins qu’ils comprissent parfaitement quelles seraient leurs obligations envers le pays qui les adoptait. Ainsi, son agent devait faire souscrire, de concert avec ceux des sociétés philanthropiques, par les chefs de famille ou autres émigrans réunissant douze personnes en état de travailler, « des engagemens par écrit et par-devant une autorité civile des États-Unis, » de cultiver les terres que le gouvernement leur accorderait gratuitement. Il devait également faire souscrire de pareils engagemens aux émigrans qui, individuellement, auraient l’intention de se livrer à la culture des terres, soit en affermant des terrains déjà établis, soit en travaillant de société avec les propriétaires, « à la condition de renouveler ces engagemens écrits, à leur arrivée à Haïti, par-devant le juge de paix de la localité. » Le passage et la nourriture des émigrans de ces deux catégories seraient payés à leur arrivée par le gouvernement qui, en outre, assurerait leur subsistance durant quatre mois ensuite, temps jugé nécessaire pour qu’ils pussent se la procurer par leurs travaux agricoles[1].

Quant aux émigrans qui voudraient se rendre à Haïti pour y exercer une industrie mécanique ou commerciale, l’agent Granville devait leur assurer le payement de leur passage et de leur nourriture, mais à la condition « qu’ils s’obligeraient aussi, par écrit et par-devant une autorité civile des Etats-Unis, de restituer au gouvernement, six mois après leur arrivée à Haïti, les sommes qui auraient été avancées pour eux. » Pareilles conditions devaient être

  1. On peut reconnaître que le règlement de la société philanthropique, formée en 1820 au Port-au-Prince, avait servi de base aux conditions établies dans les instructions du Piésident d’Haïti, et cela ne doit pas étonner, puisque le secrétaire général Inginac présidait cette société éphémère.