Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/277

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la France. Avant de les examiner, parlons de ceux qui concernaient la question commerciale et qui devaient lier les intérêts des deux États d’une manière permanente. Il y avait deux articles à ce sujet, et les deux derniers étaient relatifs à des accessoires moins importans.

Par le troisième article des instructions, les plénipotentiaires devaient convenir « que les bâtimens de commerce français seraient admis dans les ports ouverts de la République, avec les mêmes égards que ceux des autres nations, et que les marchandises ou productions de la France ne seraient assujetties qu’aux droits d’importation que payaient ou que payeraient celles des autres nations les plus favorisées en Haïti. »

Ce qui revenait à dire que les produits français ne payeraient pas plus que ceux de la Grande-Bretagne, la seule puissance qui fût alors favorisée dans ses importations.

Par le quatrième article, les plénipotentiaires devaient obtenir, en réciprocité, « que les produits du sol d’Haïti, importés en France, soit par bâtimens haïtiens, soit par bâtimens français, ne payeraient d’autres ni de plus grands droits que ceux payés pour les produits similaires provenant des colonies françaises. »

Alors il y aurait eu réciprocité.

Le cinquième article était relatif à la neutralité qu’Haïti voulait observer dans toute guerre entre la France et d’autres puissances maritimes ; et qu’en ce cas, comme en tous autres, les escadres et flottes de guerre de la France n’auraient pas la faculté d’entrer dans les ports d’Haïti, quoique partiellement, ses navires de guerre pourraient y être admis pour se rafrîchir, s’approvisionner ou se réparer[1].

  1. En cas de guerre de la France avec une autre puissance maritime, il pourrait arriver cependant que l’admission d’un de ses navires après combat, pour se réparer dans