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tenir qu’elle reconnût l’indépendance nationale ; et eux tous lui avaient répondu qu’ils y adhéraient, comme en 1814, en laissant à sa sagesse et à sa sollicitude, d’après les pouvoirs que lui donnait la constitution, de convenir du chiffre de cette indemnité et des autres conditions qu’il jugerait les plus avantageuses à l’État. Si Boyer n’avait pas consulté ces généraux en 1821, quand il fit revivre l’offre de l’indemnité, c’est qu’il se croyait suffisamment autorisé par cette initiative de son prédécesseur, qui avait obtenu l’assentiment général. Mais, après l’infructueuse négociation du général J. Boyé avec l’agent du gouvernement français, au moment où il se décidait à expédier des envoyés en France pour le même objet, il voulut avoir l’avis de ses compagnons d’armes à ce sujet ; et c’était, de sa part, un acte de haute convenance et de prudence en même temps. Il profita de la session législative, qui réunissait à la capitale les représentans et les sénateurs, pour leur communiquer, non par messages, mais en confidence, tous les documens qu’il avait reçus du général J. Boyé et les lettres de M. Esmangart, ainsi que la copie des siennes, afin d’avoir aussi leurs avis. Les législateurs furent également de la même opinion que les généraux. Le chef de l’État se trouvait donc investi de la confiance publique, manifestée par ses principaux organes, et il pouvait agir, dans la limite de ses attributions constitutionnelles, en toute sûreté de conscience.

Profitant des circonstances politiques et de la surexcitation où les esprits se trouvaient depuis la publication de sa proclamation du 6 janvier, le Président émit, le 6 avril, un arrêté dont le but est suffisamment expliqué par les dispositions suivantes : « 1° Toutes les personnes qui ne pourront faire preuve de leurs moyens d’existence et qui se