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raient juger ces différends, qu’après que cette voie aurait été suivie infructueusement et que les parties elles-mêmes recourraient à eux. En cela, le Président voulait suivre un principe analogue à celui qui est établi dans la loi du 24 août 1808, par rapport aux délits commis par des étrangers au préjudice d’autres étrangers, à raison desquels les tribunaux haïtiens doivent s’abstenir de prononcer aucun jugement, en constatant seulement les faits. Par rapport aux différends commerciaux, l’affaire qui eut lieu entre Dravermann et Hoog indiquait l’utilité de cette décision, et il est probable qu’elle fut encore motivée par quelque plainte à ce sujet[1]. Le 11 avril, une nouvelle circulaire du grand juge aux mêmes doyens leur prescrivit de suivre les dispositions du code d’instruction criminelle français, en attendant le code haïtien sur cette matière, pour l’instruction de toute affaire criminelle, par un seul juge nommé ad hoc, au lieu de trois, comme le voulait la même loi de 1808 d’après l’ancienne procédure : ce qui tendait à accélérer l’instruction des procès.

Plusieurs lois furent rendues dans la présente session. La première statua « sur l’état des fonctionnaires civils et militaires, démissionnaires ou en retraite, et des officiers militaires en non-activité de service. » Se fondant sur ce que les uns et les autres avaient reçu des dons nationaux, consistant en propriétés territoriales qu’ils pouvaient exploiter, et qu’une « sage et juste économie » devait être portée dans les dépenses publiques, cette loi décida : 1° que tous fonctionnaires, civils ou militaires, qui auraient obtenu leur démission ou leur retraite, ne recevraient ni appointemens ni solde, accordés à ceux qui sont en activité de ser-

  1. Voyez au tome 8 de cet ouvrage, page 299.