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Mais l’histoire est inflexible ; elle ne peut transiger avec les faits passés à la avue des contemporains.

Cependant, on va voir que la Chambre et le Sénat adoptèrent la même version dans leur adresse au peuple. Suivant la constitution, les représentans arrêtés étaient justiciables de la haute cour de justice, et les art. 205 à 210 de cet acte donnaient le moyen suffisant pour les faire juger : le ministère public seul, y était pas désigné, mais le Président d’Haïti aurait pu investir un fonctionnaire de cette attribution[1].

Les trois pouvoirs politiques reculèrent devant l’obligation de convoquer cette haute cour ; et dans sa séance du 2 septembre, agissant évidemment sous la pression des événemens, la Chambre des communes décida ce qu’il suit, d’après le Bulletin des Lois.

« Le président ayant fait un exposé des événemens qui se sont passés à la dernière séance (le 30 août), et par suite desquels plusieurs de ses membres ont été arrêtés et conduits en prison par le peuple, a soumis à la Chambre qu’il était urgent de pourvoir aux moyens de donner des preuves ostensibles de son dévouement à la patrie et de son attachement au pouvoir exécutifs. Plusieurs membres ont opine pour que ceux d’entre eux arrêtés par le peuple, fussent déclarés déchus de leur quatité de députés et leurs suppléans appelés à les remplecer. Cette propoposition ayant été approuvée à la majorité absolue et presque unanime, les députés Laborde, Saint-Martin, Béranger et Saint-Laurent ont été déclarés exclus de la

  1. Le grand juge était le président né de la haute cour ; mais dans le cas où il serait lui-même accusé par devant elle, le Président d’Haïti avait le droit de désigner un autre grand fonctionnaire pour la présider : à plus forte raison devait-il nommer celui qui remplirait les fonction du ministère public, en vertu de l’art. 152 de la constitution.