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et le commerce, pour donner au Grand Juge ce qui avait rapport à la justice, à l’instruction publique, aux cultes, et à cette partie de l’intérieur concernant les prisons et la police générale des villes et bourgs, et au Secrétaire général, ou plutôt au Président d’Haïti, les attributions relatives à la guerre, à la marine, aux travaux publics, à l’agriculture, et aux affaires extérieures qui lui étaient spécialement dévolues par la constitution ; car le Secrétaire général ne pouvait signer aucun acte.

On le voit, dans ce système de 1817, le Président d’Haïti exerçait déjà, sous le nom du Secrétaire général, diverses attributions importantes dans l’administration générale du pays ; et le Secrétaire d’État et le Grand Juge travaillaient avec lui pour ce qui concernait leurs attributions.

La loi, de même que la constitution, ne disaient pas que ces ministres dussent jamais se réunir en conseil sous la présidence du chef de l’État : ce n’était qu’en cas de vacance du pouvoir exécutif que, suivant l’art. 147 de la constitution, le ou les Secrétaires d’État devaient exercer en conseil l’autorité exécutive, jusqu’à l’élection d’un nouveau Président d’Haïti. Mais, par analogie, la loi aurait pu organiser le conseil de ces grands fonctionnaires.

Par la nouvelle loi de 1819, le Grand Juge n’eut plus que l’administration et la surveillance de l’ordre judiciaire, la correspondance avec les doyens des tribunaux et les commissaires du gouvernement, pour faciliter la réduction des lois et actes.

Le Secrétaire d’État eut encore les attributions relatives aux finances qu’il n’était pas possible de lui retirer. Il ne fut plus chargé « de préparer la formation du budget général des recettes et dépenses de la République, pour