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Ces deux articles étaient la conséquence du 1er, contenant la déclaration « qu’il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République ; que l’esclavage y est à jamais aboli. » Ils interdisaient toutes réclamations pour dettes à ce sujet ; et de plus, celles que pourraient faire les puissances européennes ou américaines, par rapport aux esclaves échappés de leurs colonies ou de leur sein et qui se réfugieraient sur le territoire de la République : rendus là, ils devenaient nécessairement des hommes libres, et leur extradition ne pourrait avoir lieu. Les cas d’exception dont il s’agit, et que la loi devrait autoriser préalablement, ne pouvaient s’entendre que de l’extradition des criminels que toutes les sociétés poursuivent pour délits particuliers, pourvu encore qu’ils n’eussent pas été esclaves dans les pays étrangers, et qu’il existât des traités à ce sujet, entre la République et d’autres États[1].

« 4. Le gouvernement d’Haïti n’est point héréditaire ; il est électif. »

Dans le moment où la constitution allait dire que la nomination du Président d’Haïti serait désormais à vie, avec faculté de désigner son successeur, cette disposition de l’art. 4 devenait une garantie contre les vues personnelles de tout président qui voudrait user de cette faculté, pour désigner quelqu’un de sa famille, puisqu’en même temps, le sénat aurait le droit de rejeter un tel successeur.

« 14. La ville du Port-au-Prince est déclarée capitale de la République et le siège du gouvernement. »

  1. Jusqu’ici, aucun traité de cette nature n’a été conclu entre Haïti et les autres puissances ; mais au terme de la loi du 24 août 1808, si un délit est commis à Haïti par un étranger sur un autre étranger, l’autorité judiciaire doit le constater afin que le gouvernement livre le prévenu à son juge compétent. Ce serait au consul de sa nation à le réclamer : à défaut de consul, le gouvernement devrait y pourvoir.