Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/138

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

à ceux de S. M. B. pour foire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté, l’abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu’en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d’esclaves n’en puisse importer ni vendre ailleurs que dans la colonie de l’État dont il est le sujet. »

Que résultait-il de ces trois articles ? C’est que, si le gouvernement britannique céda au désir du Roi Très-Chrétien, de pouvoir continuer la traite des noirs pendant cinq années, en vue de repeupler Haïti d’esclaves, par suite de la destruction de sa population ; s’il ne put lui dénier la faculté de tenter cette criminelle folie, cette entreprise odieuse contre son ancienne colonie, du moins, en réservant pour ses sujets le droit de faire aussi le commerce dans tous les ports de ce pays non attaqués ou occupés par les autorités françaises, il rendait presque illusoires l’une et l’autre facultés. Car il eût été impossible à la France d’empêcher aux Haïtiens de s’approvisionner, par les navires anglais, des choses dont ils auraient eu besoin pour prolonger leur résistance, et principalement de munitions de guerre. Les bâtimens des États-Unis, ceux de toutes les îles de l’archipel des Antilles, leur seraient également venus en aide comme en 1803, à cause du profit qu’ils auraient trouvé dans un tel trafic. Au fait, la réserve stipulée en faveur du commerce britannique constituait, de la part de la Grande-Bretagne, une quasi-reconnaissance de l’indépendance d’Haïti, au moment où la France prétendait exercer sa souveraineté sur elle[1]

  1. Puisque la France ne voulait pas abolir la traite des noirs et se réservait le droit de