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consignations par ordre de numéro, et celle du 10 janvier 1806 sur la composition des cargaisons en sucre, café et coton, furent abrogées. Tout haïtien ou étranger, voulant s’établir dans les ports ouverts au commerce d’importation, dut obtenir du gouvernement des lettres de consignation. Tout navire arrivant de l’étranger dut se consigner à celui qui aurait obtenu la confiance de l’armateur, capitaine ou subrécargue. Un impôt de 1 % fut établi sur le montant de chaque cargaison, à payer par le cosignataire sur sa commission d’usage. Des formalités furent prescrites en corrélation avec la loi déjà rendue sur les douanes. Tout navire étranger put relever, en arrivant, pour se rendre d’un port ouvert à un autre dans le même cas. Tout consignataire étranger dut fournir caution au gouvernement pour les droits du fisc, et cette caution ne pouvait être donnée que par les consignataires indigènes. Les uns et les autres ne pouvaient foire que le commerce en gros, afin de favoriser les marchands indigènes qui, seuls, vendaient en détail : des peines furent établies contre les contrevans. Pareillement, les négocians étrangers ne pouvaient faire le commerce de l’intérieur ni acheter des denrées du pays, que dans les ports ouverts.

Dans aucun cas, l’autorité militaire ou administrative ne pouvait juger des différends entre commerçans ; ceux-ci avaient la faculté de recourir à des arbitres de leur choix, ou aux tribunaux déjà établis par la loi de 1805. Les fonctionnaires civils et militaires étaient tenus d’assurer protection aux commerçans étrangers ; mais tous les étrangers établis dans la République en cette qualité furent déclarés soumis à ses lois. Une chambre de commerce dut se former dans chaque port ouvert par les négocians consi-