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légitimés par lui, ne devaient avoir à son décès, qu’un quart de la totalité des biens, le fief excepté, et le reste des dits biens dotés « retournerait au domaine de la couronne, » À l’avenir, nulle légitimation, nulle adoption, ne pourrait être faite par un noble, s’il n’eût préalablement obtenu l’autorisation expresse du roi.[1] La douairière d’un noble ne pouvait convoler en secondes noces, qu’en vertu de son agrément. Aucun noble ne pouvait cumuler plus d’un fief. Sa veuve devait jouir, sa vie durant, des biens dotés, à l’exception du fief, et les dits biens être réunis au domaine de la couronne, immédiatement après le décès de la veuve.

Un nouvel édit du mois de mai forma la maison du roi et de sa famille, en énumérant les grands officiers attachés à leurs personnes, les gouverneurs des palais royaux, au nombre de 9, des châteaux royaux, au nombre de 7 : il y avait 14 chambellans, 14 pages, 5 maîtres des cérémonies, des hérauts d’armes, etc.

C’était le complément obligé du système monarchique, comme les dispositions de l’édit du 3 mai en étaient une conséquence. Mais on est porté à se demander ce que gagnait le pauvre peuple à tout cet étalage, à tout ce luxe qu’il occasionnait, pour soutenir ce système aux dépens de la misère publique ? Il gagna à assister aux spectacles qui vinrent ensuite, à danser en place publique, et c’est beaucoup pour le peuple.

Une église s’improvisa au champ de mars du Cap-Henry ; elle avait 250 pieds en largeur et en longueur ; sa

  1. Pour comprendre cette rétractation royale et toutes ces nouvelles dispositions, il faut savoir que dans le pays, bien des hommes, en épousant des femmes qui avaient eu des enfans naturels avec d’autres, légitimaient presque toujours ces enfans comme s’ils eussent été procréés de leurs œuvres.