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création de la noblesse ; » et cela, par rapport aux fiefs donnés en dotation aux nobles. Il avait été dit que le fief revient à l’aîné des enfans mâles et légitimes ; mais le roi déclara alors « qu’il n’avait pas prétendu faire jouir du bénéfice de cette faveur, les enfans non issus de leurs propres œuvres, qu’ils auraient pu avoir légitimés. » Ensuite, il avait accordé aux nobles, le pouvoir de vendre, d’aliéner et d’hypothéquer ces biens ; mais le roi déclara « qu’il avait la ferme persuasion qu’ils ne voudraient pas user de ce pouvoir, sans des motifs puissans, et sans le consulter préalablement, étant leur ami et leur père. » Enfin, il déclara « que ce serait contradictoirement aux principes de la saine politique, consacrés par tous les gouvernemens policés, qu’il eût permis qu’après le décès des dignitaires sans descendans légitimes, leurs collatéraux succédassent aux biens dotés, ni que les dits biens passassent aux étrangers par le fait des dispositions ou du mariage de leurs veuves. »

En conséquence, l’édit du 3 mai arrêta « que le fief, apanage de l’aîné, quant aux princes et ducs, consisterait dans les deux sucreries dont ils ont été dotés ; et quant aux comtes, dans la sucrerie dont ils ont été pareillement dotés.[1] » Les seuls enfans procréés par un noble et légitimés par son mariage avec leur mère, furent considérés comme légitimes et durent jouir du droit d’aînesse. Ces aînés, indépendamment de leur apanage, devaient partager la succession de leurs père et mère, par égale portion avec leurs autres frères ou sœurs. Les enfans non procréés par un noble, mais

  1. Les princes et ducs étaient des lieutenans-généraux ; les comtes, des maréchaux de camp. Il y eut aussi plusieurs grands maréchaux d’Haïti.