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que. Si notre faible intelligence nous permet de les entrevoir, que d’autres ont pu exister dans l’esprit de ce vrai législateur, de ce grand politique qui avait suivi avec attention toutes les phases de nos révolutions incessantes ! Mais le sénat ne partagea pas ses vues : ni les procès verbaux, ni les registres de correspondance ne nous ont appris ce qui fut répondu à son message. Cette réponse, ce fut la loi dont nous nous occupons, préparée par les cinq membres chargés de l’examiner.

Par l’économie générale de cette loi, on reconnaît que le sénat, lui aussi, était influencé par les erremens du passé, malgré certaines innovations qu’il y introduisit et les adoucissemens portés dans les mesures qu’elle prescrivait à l’égard des cultivateurs. La liberté proclamée en faveur de cette classe d’hommes, ayant été successivement réglementée, depuis 1793, par tous les gouvernemens qui se succédèrent dans le pays, il lui parut qu’il ne pouvait se dispenser de la réglementer encore, tant il est difficile d’arriver aux idées simples qui sont plus favorables au droit naturel. La constitution avait dit, article 172 : « La police des campagnes sera soumise à des lois particulières ; » on se prévalut de cette disposition pour faire celle du 21 avril, qui, à certains égards, était contraire aux droits des citoyens, reconnus par le pacte fondamental. Ainsi, dit le sénat dans les motifs de la loi :

« Considérant qu’il est juste de maintenir dans la jouissance de leurs propriétés, les cultivateurs qui se sont rendus acquéreurs de portions de terrain, sans avoir égard à la quantité, et qu’il est nécessaire aussi de prévenir les abus qu’une trop grande extension donne rait à la liberté de ces sortes d’acquisitions ;