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chapitre ii.
Dessalines se rend dans l’Ouest et le Sud. — Règlement du 7 février, sur le service militaire et l’administration des finances. — Trois citoyens des Cayes reçoivent l’ordre de préparer un projet de constitution et de lois organiques. — Décret du 22 février, ordonnant de livrer au glaive de la justice, les personnes convaincues ou soupçonnées d’avoir pris part aux massacres et aux assassinats ordonnés par Leclerc et Rochambeau. — Exceptions portées dans ces actes de vengeance. — Le gouverneur général en personne les fait exécuter dans le Sud, l’Ouest, l’Artibonite et le Nord, où il se rend. — Il accorde des lettres de naturalité, comme Haïtiens, aux blancs exceptés du massacre. — Acte du 1er avril relatif aux Français qui, naturalisés à l’étranger, voudraient entrer en Haïti. — Lettre du gouverneur général aux généraux, relative à une adresse des colons en faveur de Rochambeau. — Le massacre des femmes et enfans des Français est ordonné et exécuté. — Proclamation du 28 avril aux habitans d’Haïti, sur les représailles exercées contre les Français, et portant exclusion de tout blanc de la société haïtienne, les individus naturalisés exceptés. — Réflexions sur cet acte.


On a vu que dans la soirée du 1er janvier, un dissentiment d’opinion s’était manifesté chez le gouverneur général, de la part des généraux du Sud, au sujet des vengeances qu’il préméditait. Pendant le cours du même mois, un fait se passa à Jérémie où Férou était retourné : plusieurs Français prirent la résolution de s’évader de cette ville, et ce général se vit dans la pénible nécessité de faire fusiller l’un d’eux qui était officier, qui avait pris parti avec les indigènes et qui fut employé dans la place en qualité