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5. Les commissaires impériaux près les tribunaux sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de surveiller l’exécution du présent, par les tribunaux.

6. Les administrateurs principaux de division qui, dans le cas de contravention au présent décret, de la part des tribunaux, n’auraient pas réclamé contre, seront poursuivis suivant toute la rigueur des lois.

7. Le présent décret sera lu, etc.

Si ce décret du 1er  septembre disposait pour l’avenir ; s’il astreignait les tribunaux, déjà en possession du droit d’homologation et d’insinuation, à communiquer toute demande à cet effet à l’administrateur ; si celui-ci était tenu de veiller aux cas de contravention ; si le commissaire impérial, exerçant le ministère public, était aussi obligé de surveiller l’exécution de ce décret : comment se pouvait-il que, huit jours après, l’empereur donnât à Inginac seul le droit d’examiner les titres des propriétaires, afin de prononcer l’envoi en possession de ceux qu’il jugerait fondés et la réunion aux domaines des autres propriétés ? Ou il fallait retirer aux tribunaux le droit d’homologation et d’insinuation, pour continuer à l’administration l’examen et la décision de ces questions ; ou, en le leur confirmant par ce décret, entouré de toutes ces précautions, il fallait les laisser agir.

Ce fut moins une violence, une inconséquence de l’empereur, qu’une faute qu’on lui fit commettre en cette occasion, et qui devint fatale à son autorité et à sa personne. Car, si dans le cours ordinaire des choses, l’autorité judiciaire est la gardienne naturelle du droit de propriété, — dans les circonstances où se trouvait le pays, on ne pouvait refuser à l’administration, au gouvernement, la faculté, le droit de sauvegarder les intérêts