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crainte à la révision des titres de propriété, ratifiait ceux qui étaient en due forme, et anéantissait ceux qu’il trouvait irréguliers, quoiqu’ils eussent été, la plupart, déjà sanctionnés par l’empereur. »

Cependant, dès le 1er septembre, huit jours avant l’ordre donné à Inginac, l’empereur avait reconnu le droit de l’autorité judiciaire, à juger de la validité des titres de propriété, en faisant concourir l’administration dans ces opérations ; c’est ce qui résulte du décret suivant :

Jacques, Empereur Ier d’Haïti, etc.

Considérant que les tribunaux ont, jusqu’à ce jour, homologué indistinctement tous les testamens qui leur ont été présentés ;

Considérant qu’au mépris de l’ordonnance du 7 février 1804 (rendue aux Cayes mêmes), qui fixe l’époque qui annule les ventes, testamens et donations faits par les blancs, les tribunaux n’ont cessé depuis leur installation, d’homologuer et insinuer de tels actes ;

Décrète :

1. À l’avenir, lorsqu’un testament portant donation, aura été présenté, soit à l’homologation, soit à l’insinuation, le tribunal civil, avant de faire droit, donnera connaissance à l’administrateur principal de la division, de la demande en homologation dudit testament, à l’effet de s’assurer si l’État n’est pas fondé à réclamer contre ladite demande.

2. À l’avenir, aucun notaire ne pourra passer des actes portant vente ou donation, qu’au préalable le vendeur ou le donateur n’ait produit, outre ses titres de propriété, un certificat de l’administrateur principal de la division qui atteste que ledit donateur ou vendeur est légitime propriétaire, et que le bien qu’il veut vendre ou donner n’appartient ni en tout ni en partie au domaine de l’État.

3. Dans aucun cas, le tribunal ne pourra homologuer ou insinuer aucun acte portant donation, que le requérant en justice n’ait produit le certificat mentionné en l’article précédent.

4. Les dispositions du présent décret s’étendent même sur les actes passés entre Haïtiens.