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virent alors discuter leurs droits à une paisible possession !

Un article de la loi était conséquent à la faculté accordée à un homme marié de reconnaître des enfans naturels ; il disait :

« À partir du jour de la promulgation de la présente loi, les droits de successibilité des enfans naturels qui seront à l’avenir reconnus par leurs père et mère, seront les mêmes que ceux des enfans légitimes. »

Le mariage n’était déjà qu’autorisé ; par cet article il se trouvait outragé. À quoi bon alors se marier, — pour la femme s’entend ? C’était préconiser le système colonial, si contraire aux bonnes mœurs dans un intérêt politique. Et l’on avait dit cependant « Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout encore porte l’empreinte française, » comme pour faire entendre qu’il fallait autre chose, pour en finir avec les précédens du pays ! Mais, où prenait-on presque toutes ces lois ?


— En voici une nouvelle, sur l’organisation des conseils spéciaux militaires, publiée le 30 mai.

Il y en avait un dans chaque division militaire de l’empire et composé de sept juges, d’un greffier, et d’un accusateur militaire qui ne pouvait être nommé par l’empereur parmi les militaires, ni parmi les individus employés dans les armées : c’était donc un citoyen de la classe civile. Les juges étaient militaires et étaient spéciaux pour chaque affaire.

Les commandans d’arrondissemens recevaient les dénonciations, faisaient les procès-verbaux pour constater les délits et dressaient les actes d’accusation qu’ils adressaient à l’accusateur militaire, chargé de poursuivre