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de contracter au dehors. — Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de l’état. — Dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l’Etat, contre la constitution, ou contre sa personne, il fera de suite arrêter les auteurs ou complices qui seront jugés par un conseil spécial. — L’empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. »

Ces diverses dispositions n’avaient rien que de fort convenable, par rapport à l’état des choses. À l’égard des finances, aucun article ne fixant une liste civile pour l’empereur personnellement, mais « pour son épouse l’impératrice, pour ses enfans reconnus et son successeur, » on reconnaît que le trésor de l’empire devenait le trésor de l’empereur. Dans une telle situation, si les troupes ne sont pas payées, on conçoit d’avance que, malgré son droit d’arrêter les conspirateurs, l’empereur n’y réussira pas, et qu’il sera renversé de son trône.

La constitution ajouta un autre ministère à celui qui existait déjà.

Le ministre des finances et de l’intérieur avait les attributions ordinaires d’un tel service ; il administrait les départemens de l’agriculture, du commerce et de l’instruction publique.

Le ministre de la guerre et de la marine avait aussi les attributions relatives à ces deux départemens.

L’un et l’autre étaient responsables des faits de leur administration ; mais, soit en fonction ou hors, ils ne pouvaient être poursuivis sans l’adhésion formelle de l’empereur. Ils répondaient également de tous délits