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Possédant un exemplaire imprimé de cet acte, nous remarquons qu’il ne porte ni la date ni le lieu où il fut rédigé ; la sanction seule de l’empereur est datée de Dessalines, le 20 mai 1805[1]. Les généraux ne délibérèrent donc point. Il a fallu tout le despotisme de Dessalines, pour ne pas comprendre qu’on ne se joue pas ainsi de sa propre autorité aux yeux d’un peuple qu’on gouverne, — toute l’inconséquence de J. Chanlatte et de B. Tonnerre, pour ne pas l’en avertir, au risque de lui déplaire.

Divisée en deux titres principaux, — le premier, dispositions préliminaires, contenant 53 articles, — le second, dispositions générales, contenant 28 autres, la constitution renfermait, sans nul doute, de bons principes ; mais, hélas ! ils ne devaient pas toujours servir de règles à la conduite de l’empereur.

« Le peuple convient de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti. — L’esclavage est à jamais aboli. — Les citoyens haïtiens sont frères chez eux ; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autres titres, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement âe la considération et récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance[2]. La loi n’a point d’effet rétroactif. — La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement punie. — La qualité d’Haïtien se perd par l’émigration, par la naturalisation en pays étranger, par la condamnation à des peines afflictives

  1. Cet exemplaire que j’ai, est sorti de l’imprimerie qui était établie à Marchand.
  2. Cet article 3, ainsi rédigé, avait pour but d’exclure toute idée relative à l’établissement de la noblesse dont Dessalines ne voulait pas entendre parler.