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On a vu dans notre 5e livre, que cette organisation du pouvoir dans les colonies avait été adoptée en 1801, par rapport à la Guadeloupe[1].

Le capitaine-général réunissait toutes les attributions des anciens gouverneurs généraux, qui étaient fort étendues. Après avoir consulté le préfet colonial et le commissaire de justice, sans être astreint à suivre leurs avis, il pouvait à volonté, suspendre l’exécution des lois et règlemens existans.

Le préfet avait dans ses attributions l’administration civile et la haute police intérieure, l’instruction publique, les cultes, etc., de même que les anciens intendans.

Le commissaire de justice exerçait les anciennes attributions de ces derniers, relativement aux tribunaux et à tout l’ordre judiciaire.

Mais cette organisation avait été fixée dans la supposition d’un temps calme : il est clair que dans un temps de guerre, le capitaine-général, général en chef de l’armée, devait encore primer sur les deux autres fonctionnaires, en absorbant leurs attributions.

C’est ce qui arriva. Par un arrêté du 20 juin, le capitaine-général, considérant que la colonie était encore en état de siège par suite de la guerre à peine achevée, conféra à l’autorité militaire la plupart des attributions respectives du préfet colonial et du commissaire de justice. Le gouvernement militaire fut ainsi institué sur une large échelle. Il faut aussi reconnaître que dans les vues du rétablissement de l’esclavage, cette décision devenait une nécessité de la situation.

Le conseil colonial étant dissous, le capitaine-général

  1. Un arrêté consulaire, concernant l’administration de Saint Domingue, fut rendu le 4 novembre 1801.