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20. Toute personne convaincue d’avoir dérangé ou tenté de déranger un ménage, sera dénoncée aux autorités civiles et militaires qui en rendront compte au gouverneur, qui prononcera sur son sort, suivant l’exigence des cas.

21. Mon règlement relatif à la culture, donné au Port-Républicain le 20 vendémiaire an 9 (12 octobre 1800) sera exécuté dans sa forme et teneur : il est enjoint aux commandans militaires de s’en bien pénétrer et de le faire exécuter à la rigueur et littéralement, en tout ce qui n’est pas contraire a la présente proclamation.

La présente proclamation sera imprimée, transcrite sur les registres des corps administratifs et judiciaires, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et en outre insérée au Bulletin officiel de Saint-Domingue.

Un exemplaire sera envoyé à tous les ministres du culte, pour le lire à tous les paroissiens après la messe.

Il est enjoint à tous les généraux, commandans militaires, à toutes les autorités civiles dans tous les départemens, de tenir la main la plus sévère à l’exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, sur leur responsabilité personnelle, et sous peine de désobéissance.

Donné au Cap-Français, le 4 frimaire an 10 (25 novembre) de la République française une et indivisible[1].

Le gouverneur général de Saint-Domingue,
Toussaint Louverture.

Cet acte ne fut pas seulement une espèce de code pénal, mais le testament politique de T. Louverture : on y retrouve toutes ses maximes religieuses, tous les préceptes épars dans ses précédentes proclamations. Il y compléta toutes ses mesures rigoureuses, et il expliqua les motifs de son administration despotique. Qu’on le juge d’après les principes qu’il expose, et il serait presque irréprochable ; mais qu’on se rappelle de quelle manière il a adouci les horreurs de la guerre, épargné le sang des hommes, suivi

  1. M. Madiou s’est trompé en disant que Moïse fut fusillé le 29 novembre ; c’est le 24, comme le dit M. Saint-Rémy (3 frimaire) ; la date de la proclamation ne permet pas d’en douter.