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une occasion de repentir religieux, ; mais on sait comment il comprenait la religion du Christ.

Le 7 août, fut encore publiée une loi qui fixait la résidence du gouverneur et le lieu des séances de l’assemblée centrale. Voici l’article unique de cette loi :

« La résidence ordinaire du gouverneur est provisoirement fixée au Port-Républicain. Jusqu’à ce que la ville centrale de la colonie soit reconnue, l’assemblée centrale tiendra ses séances au Port-Républicain. »

Aucune autre ville que celle-là ne pouvait être plus centrale, et ne réunissait plus d’avantages pour le siège du gouvernement : c’était à cause de sa position topographique que le Port-au-Prince avait été fondé dans l’ancien régime, pour la résidence des gouverneurs de la colonie. Il y avait dans cette disposition de la loi une pensée que nous ne pouvons connaître ni apprécier.

Le 9 août, une loi fut rendue sur la mise en activité des tribunaux créés récemment. Le gouverneur en personne dut installer le tribunal de cassation et les tribunaux d’appel : les tribunaux de première instance, par les administrations municipales de leurs lieux respectifs.

Le 10 août, — loi sur les délits et les peines de la compétence des tribunaux spéciaux, des conseils de guerre.

Les simples vols étaient punis de gêne, d’emprisonnement ; les autres vols, suivant différentes circonstances déterminées, étaient punis de mort. Il en était de même pour l’incendie, les violences contre les personnes sur les grandes routes ou voies publiques, le meurtre, l’assassinat, le viol, la révolte, la conspiration. Les complices subissaient la même peine que les auteurs de ces délits.

Le 11 août, une loi régla la manière de procéder aux jugemens de ces délits par les tribunaux spéciaux. Toute