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ment de signer, il se fit la restriction mentale attribuée aux Jésuites, d’observer ce principe quand il y aurait lieu, de le violer quand il le jugerait convenable. Des faits seront produits bientôt à ce sujet.

Le 25 juillet, — loi sur les notaires, arpenteurs, officiers de santé, pharmaciens, vendeurs publics (encanteurs) et sur les prisons, maisons de détention, les concierges et gardiens. Chacun y trouvait la règle de ses devoirs.

Le 28, — loi sur les administrations municipales, composées dans chaque paroisse d’un maire et de quatre administrateurs, ayant pour organes du gouvernement les commissaires ou leurs substituts près les tribunaux de première instance. Leurs attributions étaient clairement définies, et celles particulières aux maires étaient surtout le maintien de la police : ils jugeaient seuls les cas de contraventions en matière de simple police, sur les conclusions des commissaires du gouvernement ou de leurs substituts. Les commissaires de police, les gendarmes à pied, étalonneurs, officiers de l’état civil, avaient leurs devoirs déterminés dans la même loi.

Le gouverneur publia aussi un avis, le 28 juillet, concernant des fonctionnaires publics qui exigeaient des particuliers, pour obtenir la prompte expédition de leurs affaires, des rétributions qui n’étaient pas autorisées par les lois. En défendant la continuation de cet abus, il qualifia ces fonctionnaires de maîtres voleurs, et les menaça de la destitution. Cet acte, cette expression sont d’une originalité remarquable entre tant d’autres de T. Louverture.

Le 30 juillet, la garde nationale non soldée fut organisée par une loi. Depuis l’âge de 14 ans jusqu’à 55, tout homme valide était tenu d’en faire partie. Elle était dis-