Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/362

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sulaire était la même qui était départie au Roi. Le régime intérieur de Saint-Domingue était déjà fixé par tous les actes du général en chef, notamment par son règlement de culture du 12 octobre 1800, avec la seule différence qu’en 1790, l’esclavage était formellement maintenu, tandis qu’en 1801, la constitution disait qu’il ne pouvait exister, qu’il était à jamais aboli : les mots de liberté et d’égalité subsistaient dans les actes officiels, dans toutes les bouches ; mais nous avons déjà fait connaître l’économie du règlement précité.


Voyons donc les principales dispositions de la constitution de 1801.

« Art. 1er. Saint-Domingue et ses îles adjacentes forment le territoire d’une seule colonie faisant partie de l’empire français, mais soumise à des lois particulières.  » Mêmes principes que ceux contenus dans la lettre du 24 décembre 1789. L’article 91 de la constitution française de l’an 8 appuya l’idée des lois particulières, déjà conçue depuis longtemps.

« 3. Il ne peut exister d’esclavage sur ce territoire ; la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français.  »

Excellens principes sur le papier ; mais la contrainte faite aux cultivateurs noirs de rentrer sur les habitations des anciens maîtres et d’y travailler, avec la punition corporelle de la verge épineuse, du bâton, rétablissait l’esclavage défait.

« 4. Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois… La loi y est la même pour « tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège. »