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touche les impositions, soit en ce qui concerne le commerce, ou enfin en tout ce qui tient à l’union commune et générale, que son droit se bornait à des propositions qu’il dépendrait de la métropole d’accepter ou de refuser. Car, qu’importait, en effet, à la métropole que cette colonie eût un régime différent de celui de toutes les autres provinces de la France, pourvu qu’elle contribuât comme elle à l’utilité générale ? C’était là tout ce que la France pouvait exiger, parce qu’elle n’avait pas intérêt d’exiger autre chose ; car l’intérêt est la mesure des droits de société à société, comme il est la mesure des actions de particulier à particulier. »

Voilà quelle fut, en résumé, la doctrine des colons du Nord adoptée par l’assemblée générale de Saint-Marc, dont B. Borgella avait été l’un des plus chauds partisans. Que le lecteur relise encore les bases de la constitution coloniale décrétées par cette assemblée, le 28 mai 1790[1], et il se convaincra que l’œuvre que nous allons faire connaître ne fut autre chose[2]. Elle établissait pour la France, un droit de suzeraineté, ou plutôt de souveraineté extérieure, de protectorat, ainsi que l’avaient toujours voulu tous les colons. T. Louverture suivit d’autant mieux ce plan, qu’il en retirait tout le profit, étant nommé gouverneur à vie, avec faculté de désigner son successeur. En acceptant, en approuvant la constitution, il remplissait la fonction que l’assemblée de Saint-Marc avait réservée à l’assemblée constituante : la sanction laissée au gouvernement con-

  1. Livre et tome premier, p. 122, 123, 124, 125.
  2. C’est aussi l’opinion émise par M. Hérard Dumesle dans son ouvrage intitulé Voyage dans le Nord d’Haïti, page 373. L’exécution provisoire de la constitution de 1801 rentrait dans les dispositions de l’article 3 du décret du 28 mai 1790.