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rendus à la colonie, leur bonne foi, leur crédit et leur moralité. Des listes de négocians, ayant les qualités requises pour être admis à être consignataires, étaient soumises à l’approbation du général en chef et affichées ensuite dans les chambres de commerce. Tout cosignataire était solidairement responsable des fraudes commises sur les bâtimens à lui consignés ; et dans le cas où il serait convaincu d’être auteur ou complice de ces fraudes, il était de plus rayé de la liste des cosignataires. »

Ainsi, en prenant des mesures fiscales nécessitées par les circonstances, T. Louverture favorisait les Français et ne faisait que des exceptions pour les étrangers, de quelque nation qu’ils fussent, et moyennant des conditions bien formulées dont il était juge en dernier ressort. Logique en tout, son despotisme tenait dans ses mains tous les individus de la colonie.

Le 9 mai, sur les représentations qui lui furent faites, dit-il, des malheurs et des désordres qu’entraîne la passion du jeu, et considérant qu’il importait à la morale, à la sûreté du commerce, au maintien de l’ordre public et au bonheur des familles, d’interdire les maisons de jeu, — il les défendit sous peine d’emprisonnement et d’amende, à prononcer par les conseils de guerre ; l’amende était au profit de l’hôpital de la Providence, situé au Cap : cette disposition prouve que c’était dans cette ville surtout qu’existait ce jeu effréné. Tout fonctionnaire civil ou militaire surpris dans une maison de jeu était destitué et puni d’un mois de prison. Tout citoyen rencontré dans les rues, jouant à des jeux de hasard, devait être arrêté et puni de quatre mois de prison, pendant lesquels il serait employé aux travaux publics.

Toutes les classes de la population étaient ainsi attein-