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cateurs par des conseils de guerre, complétaient le système militaire.

Le 19 décembre, T. Louverture fixa les appointements de ces fonctionnaires des douanes : le contrôleur recevait 10 mille francs par an, — le directeur 8 mille, — le vérificateur 7 mille, — le peseur 6 mille. T. Louverture seul pouvait leur faire toucher ces sommes du trésor public, sur des ordres émanés de lui.

Le 31, sur les représentations d’Edouard Stevens, consul général des États-Unis, il modifia le droit imposé sur les importations, ainsi qu’il suit :

Sur les justes représentations qui nous ont été faites par le consul général des États-Unis à Saint-Domingue, M. Stevens, dont nous connaissons l’attachement pour la colonie ;

Désirant maintenir les liaisons commerciales établies entre le continent (d’Amérique) et les diverses autres îles en relation de commerce avec Saint-Domingue ;

Voulant leur en manifester la preuve, par la facilité que je désirerais pouvoir procurer aux divers arméniens qui se font journellement pour Saint-Domingue ;

Désirant aussi fixer les ports de cette colonie dans lesquels les divers bâtimens neutres et étrangers pourront entrer et prendre chargement ; conciliant l’intérêt étranger avec celui du cabotage français sur lequel aussi je dois porter ma sollicitude ;…

2. Toutes les marchandises importées dans la colonie, quelles que soient leur qualité et leur valeur, sont seulement soumises à un droit d’entrée fixé à dix pour cent.

4. Les ports désignés pour les importations et exportations sont… le Cap, le Môle, le Fort-Liberté, le Port-Républicain, les Gonaïves, Jacmel, les Cayes, Saint-Louis et l’Anse-à-Veau.

Ce dernier arrêté fut pris au Port-au-Prince où T. Louverture s’était transporté.

On remarquera que le règlement sur les douanes établis-